3. L’Office est autorisé à retenir chaque année du fonds spécial de transport créé en vertu du Règlement sur la mise en commun des frais de transport du bois des producteurs de bois de la Vallée de la Gatineau (chapitre M-35.1, r. 143) un montant équivalent à 15% des dépenses générales encourues pour l’administration du Plan.